Candidats au baccalauréat : que faire face à une commission de discipline ?

Par Tom Riou, Avocat.

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Explorer : # fraude scolaire # procédure disciplinaire # sanction disciplinaire # recours administratif

Ce que vous allez lire ici :

La procédure disciplinaire pour le baccalauréat, réformée en mars 2024, encadre les sanctions liées à la fraude. Les droits des candidats sont protégés par des garanties procédurales. En cas de sanction, les élèves peuvent contester devant le tribunal administratif. La nullité de l'épreuve est automatique en cas de fraude.
Description rédigée par l'IA du Village

Le baccalauréat, premier diplôme universitaire emblématique du système éducatif français et véritable rite de passage pour de nombreux élèves, est soumis à des règles destinées à garantir son intégrité et son équité.

Lorsqu’un candidat est soupçonné d’enfreindre ces règles, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre. Que faire lorsque l’on est confronté à une telle procédure ?

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Récemment réformée par le décret n°2024-240 du 18 mars 2024, la procédure disciplinaire applicable aux candidats au diplôme du baccalauréat est encadrée par les dispositions des articles D334-25 et suivants du Code de l’éducation.

Cette procédure repose sur des textes codifiés et des principes fondamentaux du droit disciplinaire, qui fixent des règles visant à garantir, à la fois, la régularité des examens et les droits des candidats.

Ces garanties procédurales permettent ainsi d’éviter les abus et de protéger les candidats contre des sanctions injustifiées ou expéditives.

La constatation des faits reprochés à l’élève.

En cas de suspicion de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l’occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat (qui peut se matérialiser par l’utilisation de documents non autorisés pendant une épreuve, la communication avec d’autres candidats, etc.), le surveillant responsable de la salle doit prendre toutes mesures pour faire cesser les faits qu’il constate.

Pour ce faire, le surveillant peut, notamment, procéder à la saisine des éléments susceptibles d’établir la matérialité des faits (téléphones portables, calculatrices, notes de toutes sortes, etc.) ou déplacer un élève.

Ce, sans interrompre la participation du candidat qui doit, pour sa part, être mis en mesure de terminer l’épreuve.

Ce n’est qu’en cas de constat d’une situation dans laquelle un candidat se ferait substituer par une autre personne que le chef de centre des épreuves peut prononcer l’expulsion du « faux candidat » de la salle d’examen.

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle d’examen doit dresser, à la fin de l’épreuve, un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les candidats suspectés d’être auteurs des faits reprochés. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal.

Ce n’est qu’alors que le recteur d’académie doit être saisi, sans délai, par le chef de centre d’examen.

L’engagement des poursuites disciplinaires et l’instruction du dossier.

Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur d’académie, en sa qualité d’autorité de poursuite.

L’élève suspecté de faute disciplinaire doit ainsi être convoqué par le recteur d’académie, au moins dix jours avant la réunion de cette commission, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque le candidat est mineur, son représentant légal doit, également, faire l’objet d’une telle convocation qui doit comporter l’énoncé des faits reprochés à l’intéressé et lui préciser sous quel délai et dans quel lieu il pourra prendre connaissance de son dossier disciplinaire.

Cette convocation doit, en outre, mentionner le droit pour l’intéressé de présenter des observations écrites et orales ou de se taire et de se faire assister d’un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier, qui peut être un avocat.

Pour se défendre, l’élève peut alors présenter ses observations pour, notamment, contester les faits qui lui sont reprochés, ou fournir des preuves de toute nature ou des témoignages en sa faveur.

L’instruction doit, ainsi, être menée à charge et à décharge et doit respecter le principe d’impartialité.

C’est alors au regard des observations produites et des éléments recueillis, que le recteur d’académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites et de classer l’affaire sans suite, s’il estime que les faits ne sont pas établis.

Dans le cas contraire, le recteur d’académie saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit.

La procédure devant la commission de discipline du baccalauréat.

La commission de discipline du baccalauréat, présidée par un enseignant-chercheur nommé par le recteur d’académie en qualité de président du jury du baccalauréat, est composée, outre de son Président, de manière paritaire, par :

  • un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l’Éducation nationale ;
  • un chef de centre des épreuves du baccalauréat ;
  • un enseignant membre de jury du baccalauréat ;
  • un étudiant désigné parmi les représentants des étudiants au conseil d’administration d’un établissement d’enseignement public dont le siège est situé dans le ressort de l’académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ;
  • un élève inscrit en terminale, désigné parmi les élus du conseil académique de la vie lycéenne.

Au cours de la séance de la commission de discipline, l’élève poursuivi, ainsi que son conseil peuvent faire valoir, à l’oral, leurs arguments de défense.

La commission peut, également, entendre des témoins afin de faire toute la lumière sur les faits objet des poursuites disciplinaires.

Cette audience constitue un moment décisif, qui nécessite une préparation rigoureuse.

À l’issue des échanges, l’élève déféré est invité à présenter ses ultimes observations, avant que la commission ne commence à délibérer.

La sanction disciplinaire.

La décision, qui doit être motivée, est alors adoptée à la majorité des membres présents à la séance de la commission de discipline.

Elle est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La commission de discipline du baccalauréat doit, à cet égard, statuer dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites.

Si la commission de discipline peut décider, au vu des arguments produits en défense, de prononcer la relaxe disciplinaire de l’élève, elle peut également lui infliger une sanction disciplinaire, selon l’échelle suivante :

  • le blâme ;
  • la privation de mention ;
  • l’interdiction de se présenter à l’examen du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou de se présenter à un examen aboutissant à un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-Baccalauréat, pour une durée maximum de cinq ans (étant entendu que cette sanction peut être prononcée avec sursis, si l’interdiction n’excède pas deux années) ;
  • l’interdiction de s’inscrire dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, pour une durée maximale de cinq années.

Toute sanction prononcée peut être assortie d’une inscription au livret scolaire de l’élève.

Il convient de noter qu’en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l’occasion d’une évaluation ponctuelle comptant pour le diplôme du baccalauréat, le recteur d’académie peut prononcer, sans passer par la commission de discipline, les sanctions de blâme ou de privation de mention.

Dans ce cas, il convoque par écrit le candidat poursuivi et lui donne la possibilité de présenter, directement ou par l’intermédiaire d’un conseil, ses observations en défense écrites ou orales.

Le recteur d’académie doit, avant de prendre une telle décision, recevoir le candidat poursuivi ainsi que, le cas échéant, la personne chargée de l’assister et, si le candidat est mineur, son représentant légal.

Quelle que soit son origine (prononcée par la commission de discipline ou, directement, par le recteur d’académie), toute sanction prononcée pour des faits de fraude ou de tentative de fraude à l’encontre d’un élève entraîne la nullité de l’épreuve concernée.

L’intéressé est, alors, réputé avoir été présent à l’épreuve, sans l’avoir subie.

Toute sanction prononcée entraîne, également, l’annulation des points éventuellement ajoutés par le jury.

La commission de discipline du baccalauréat peut, en outre, décider de prononcer à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen dans son ensemble.

Enfin, il convient de noter que lorsqu’un candidat fait l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits de fraude ou de tentative de fraude, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ou le recteur d’académie ait statué, ce qui peut entraîner des conséquences non négligeables dans le cadre de ses candidatures à des formations post-baccalauréat.

La contestation de la sanction.

Les sanctions disciplinaires étant inscrites au dossier de l’élève, elles peuvent avoir de graves conséquences quant à la poursuite de ses études (notamment pour ses candidatures dans des formations post-baccalauréat, pour lesquelles l’admission se fait sur dossier).

Il peut dès lors s’avérer utile de contester les sanctions infligées.

Ainsi, toute sanction prononcée contre un candidat au baccalauréat peut faire l’objet d’un recours, dit de plein contentieux, devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans le respect d’un délai de recours de deux mois suivant la notification de la décision de sanction.

L’intéressé peut, devant cette juridiction, solliciter la réformation de la sanction qui lui a été infligée, par l’introduction d’une requête au fond.

Concrètement, l’élève (ou son avocat), pourra soulever, devant le juge administratif, des moyens de droit afin de faire reconnaître le caractère illégal de la sanction infligée et d’en solliciter la diminution, voire l’annulation.

Les sanctions devant être proportionnées à la gravité des faits reprochés, le juge administratif exerce un contrôle de cette proportionnalité et peut annuler ou réduire une sanction jugée trop sévère.

Néanmoins, une telle procédure n’ayant pas d’effet suspensif, la sanction trouvera, en principe, à s’appliquer le temps de l’instruction du dossier par le tribunal administratif.

L’élève pourra alors, en parallèle de cette procédure au fond, utilement solliciter la suspension des effets de la sanction prononcée, par l’engagement d’une procédure de « référé-suspension », par laquelle le juge des référés pourra, en urgence, suspendre l’exécution de la sanction, le temps que le tribunal se prononce sur le sort de la procédure engagée au fond.

Cette demande fera l’objet d’une instruction distincte et donnera lieu à une première décision, uniquement relative à l’exécution provisoire de la sanction.

Une telle décision, si elle est favorable, permettra à l’intéressé de poursuivre ses études, le temps de la procédure au fond, dans les mêmes conditions que si aucune sanction n’avait été prononcée à son encontre.

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