Extrait de : Des lexiques juridiques...

Petit lexique du droit des étrangers pour mieux comprendre votre avocat.

Par Benjamin Brame, Avocat.

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Explorer : # droit des étrangers # assignation à résidence # rétention administrative # recours pour excès de pouvoir

En matière de droit des étrangers, il existe tout un vocabulaire juridique bien précis et parfois complexe. Ce dernier peut paraître incompréhensible aux personnes étrangères au droit, voire aux confrères avocats non spécialistes du droit public.
L’objet de cet article est de proposer une explication simple des expressions les plus fréquemment utilisées en droit des étrangers, par les préfectures, les tribunaux administratifs et votre avocat.

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Assignation à résidence : mesure prise par le Préfet qui oblige un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, à résider dans un lieu déterminé dans le cas où il ne peut ni regagner son pays d’origine ni aucun autre pays. Cette mesure est provisoire, elle peut être décidée par l’administration ou sollicitée par l’étranger lui-même pour éviter une mesure de rétention. Elle peut également faire l’objet d’un recours.

CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Commission du titre de séjour : elle est obligatoirement saisie par le Préfet lorsqu’il envisage de refuser de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à un étranger qui devrait l’obtenir de plein droit. L’étranger est convoqué 15 jours avant la date à laquelle la commission se réunit et il peut se faire assister d’un interprète et d’un avocat s’il le souhaite. L’avis est consultatif et le Préfet est libre de suivre ou non la décision que rendra la commission. Elle peut aussi se tenir si la Préfecture envisage de retirer un titre de séjour de 10 ans à un étranger (carte de résident) car il aurait commis un délit.

Discrétionnaire : il s’agit du pouvoir qu’a une autorité administrative d’interpréter ou d’appliquer une règle ou un droit. Parce que le pouvoir d’appréciation se trouve quasiment à tous les niveaux du droit des étrangers et quelques soient les demandes, excepté quelques rares demandes dites de « plein droit ». En effet, que cela soit pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ou pour l’appréciation d’une demande de naturalisation, le préfet, ainsi que le ministre de l’Intérieur, peuvent décider de ne pas accorder le titre de séjour ou la nationalité française même si les conditions légales sont réunies. Ce pouvoir est donc très souvent vécu comme une injustice.

Erreur manifeste d’appréciation : erreur commise par l’administration, qui se tromperait d’une manière flagrante dans l’appréciation des faits sur lesquels elle fonde une décision.

Exequatur : décision judiciaire autorisant l’exécution en France d’une décision rendue par une juridiction étrangère.

Filiation : lien qui unit un individu à son père ou à sa mère. On parle de filiation légitime lorsque l’enfant est né dans les liens du mariage et de filiation naturelle dans le cas contraire. La filiation peut également résulter d’un jugement (dans le cas d’une adoption par exemple) ou d’une action en recherche de paternité ou de maternité. En droit des étrangers, ce concept est fondamental dans le contentieux des Certificats de Nationalité Française (CNF) ; si l’étranger demande à devenir français en revendiquant la filiation directe avec un aïeul français.

Garde à vue : mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police toute personne qui doit rester à disposition de la justice pour les nécessités d’une enquête.

Huis clos : débats judiciaires qui se déroulent sans la présence du public. Exemple : lors de l’audition d’un mineur demandeur d’asile, il peut être décidé, pour le protéger, d’exclure le public de la salle d’audience de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ; ou si une femme ou un homme s’apprête à dénoncer un réseau de « passeurs » par exemple, ou de traite des femmes ou de mineurs esclaves modernes, etc. Le huis clos est alors préconisé afin d’éviter que des malfaiteurs puissent y assister et ensuite risquer de se venger contre le demandeur d’asile qui les aurait dénoncés.

Interdiction du territoire français : mesure d’éloignement prononcé par un juge contre un étranger qui s’est rendu coupable d’infractions spécifiques. Cette mesure peut être prononcée à titre principal ou complémentaire et elle entraîne le renvoi de l’étranger vers son pays. Elle peut être limitée dans le temps ou définitive ; et dans ce cas l’étranger ne pourra plus revenir en France. Des recours peuvent cependant être exercés.

Jurisprudence : ensemble de décisions de justice concordantes rendues sur un problème de droit. Il est ensuite possible de se référer à ces décisions afin de régler une situation équivalente. Le jurisprudence en droit des étrangers est fondamentale, car le droit des étrangers est composé à 90% de règles de droit public et le droit public est dit prétorien (Le droit administratif est un droit jurisprudentiel, prétorien, ce qui signifie qu’il est largement l’œuvre du juge, même si le législateur fait régulièrement voter des lois qui codifient les jurisprudences récentes, afin qu’elles acquièrent force de loi).

Juge des libertés et de la détention (JLD) : le juge des libertés et de la détention est l’un des magistrats qui intervient quand les droits des personnes sont en jeu. Il statue sur la détention provisoire, mais a de nombreuses autres prérogatives concernant les libertés des citoyens. Toutes ces compétences du JLD ne lui permettent d’intervenir qu’au stade de l’instruction d’une affaire, avant donc, qu’elle ne soit renvoyée devant une juridiction pour être jugée. Le JLD ne décide ni de la culpabilité d’une personne et de sa peine (c’est le rôle du tribunal correctionnel ou de la cour d’assises), ni des aménagements de peines des personnes déjà condamnées (juridictions de l’application des peines). En droit des étrangers, ce juge est fondamental au stade de la rétention administrative.

Motiver, motivation (d’une décision) : obligation qui incombe à l’administration d’expliquer par écrit aux personnes qui se sont adressées à elle, les motifs sur lesquels elle se base pour leur refuser une demande, un droit, un avantage. Par exemple, lorsque le préfet refuse d’admettre un étranger au séjour, il doit expliquer sur quels textes de loi il se base et pourquoi il a pris sa décision sinon la décision pourra être annulée par le juge administratif pour vice de forme.

OQTF : l’obligation de quitter le territoire français (ou OQTF) est une mesure administrative française, délivrée par la préfecture, qui a pour objectif de reconduire à la frontière (expulser) une personne du territoire français. Elle est notamment édictée en cas de refus ou de retrait d’un droit au séjour en France ou de séjour irrégulier. La décision est assortie d’une décision fixant le pays de destination et d’une décision accordant ou non un délai de départ volontaire.

OFPRA : (L’Office français de protection des réfugiés et apatrides) est un établissement public administratif créé par la loi du 25 juillet 1952. En charge de l’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, puis de la Convention de New York de 1954 concernant le statut d’apatride (personne à laquelle aucun pays n’accorde sa nationalité). Il statue en toute indépendance sur les demandes d’asile et d’apatridie qui lui sont soumises. Apporter un appui juridique à l’instruction de la demande d’asile.

Possession d’état : possibilité juridique d’obtenir la nationalité française pour une personne qui a été considérée française par erreur pendant au moins dix ans de façon continue par l’administration française, et qui s’est elle-même, de bonne foi, considérée comme Française. Cette possession d’état se prouve grâce à la possession de documents officiels ou de nationalité française (carte d’identité, passeport, carte électoral, etc.), mais aussi par le fait de s’être comporté comme un Français (respect des obligations de service national, participation à la vie électorale, etc.).

Récépissé : (dans le cadre d’une demande de titre de séjour) document délivré par la Préfecture qui atteste du dépôt du dossier d’une demande de titre de séjour en France. Sa durée ne peut pas être inférieure à 1 mois et il est renouvelé tant que l’administration n’a pas répondu à la demande. Il n’autorise pas toujours à travailler. Et n’autorise à voyager que s’il s’agit d’un récépissé délivré dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour mais jamais en cas de première demande s’il s’agit d’admission exceptionnelle au séjour (demande de titre de séjour sans visa valide).

Recours pour excès de pouvoir : recours formé devant une juridiction qui a pour objectif d’obtenir l’annulation d’une décision prise par une autorité administrative (ou par un organisme privé agissant dans le cadre d’une mission de service public) parce qu’elle est illégale.
Un recours contre un refus de titre de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire est un recours pour excès de pouvoir.

Recours gracieux : recours adressé à l’autorité même qui a pris la décision que l’on conteste. Dans le cas d’un refus de séjour, le recours gracieux sera déposé auprès du préfet puisque c’est lui seul qui est compétent pour accorder ou non un titre de séjour. Recours adressé à l’autorité même qui a pris la décision que l’on conteste (Attention, le recours gracieux n’apporte aucune garantie de réponse, et ne proroge pas les délais de recours devant le tribunal administratif dans le contentieux si spécifique des refus de séjour et des OQTF).

Recours hiérarchique : recours adressé au supérieur hiérarchique de l’autorité administrative qui a pris la décision contestée. Dans le cas d’un refus de séjour, le recours hiérarchique sera formé devant le Ministre chargé de l’immigration (ministre de l’Intérieur) (Attention, à l’instar du recours gracieux, le recours hiérarchique n’apporte aucune garantie de réponse, et ne proroge pas les délais de recours devant le tribunal administratif dans le contentieux si spécifique des refus de séjour et des OQTF).

Référé suspension : procédure qui permet d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Cette procédure peut être mise en place seulement s’il y a urgence, s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux en ce qui concerne la légalité de la mesure en cause et si la décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation (Il faut donc pour que le référé soit enregistré par le tribunal administratif et que préalablement ou concomitamment un recours pour excès de pouvoir ait été déposé).

Référé liberté : à l’instar du référé suspension, il convient de justifier d’une urgence mais cette fois-ci d’une urgence absolue qui contraint le juge à statuer sous 48h ; mais il n’est pas nécessaire de déposer concomitamment un recours pour excès de pouvoir. Et il est impératif de démontrer qu’une atteinte est portée à une liberté fondamentale protégée par la loi, par la Constitution ou par une convention internationale (exemples : atteinte à la vie privée et familiale, atteinte à l’intérêt supérieur d’une enfant mineur, à la liberté de réunion, liberté d’aller et de venir, liberté d’expression, droit de propriété, etc.).

Réfugié : au sens de la convention de Genève de 1951, est réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle à la nationalité et qui ne peut se réclamer de la protection de ce pays. Généralement, un réfugié est une personne qui a obtenu une réponse positive à sa demande d’asile.

Regroupement familial : procédure grâce à laquelle un étranger régulièrement installé en France peut faire venir sa famille proche (conjoint, enfants) qui réside à l’étranger. Il doit notamment remplir des conditions de ressources stables et suffisantes au regard du SMIC ; son logement doit être adapté et salubre également.

Rétention administrative (placement) : mesure prise par le Préfet lorsqu’une mesure d’éloignement ne peut pas être exécutée immédiatement. L’étranger peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Aussi, un étranger qui a été interpellé ou qui a fait l’objet d’une garde à vue peut être placé en centre de rétention également.

Zone d’attente : un étranger arrivant en France par bateau, train ou avion peut être placé en zone d’attente à la frontière dans 3 cas : s’il fait l’objet d’un refus d’entrée en France ou si l’embarquement vers le pays de destination finale lui a été refusé ou s’il demande l’asile à la frontière.

NDLR : Retrouvez tous nos lexiques juridiques ici.

Benjamin Brame
Avocat au Barreau de Paris
Droit des contentieux publics et Droit des étrangers
Site Web : http://www.brame-avocat.com
contact chez brame-avocat.com

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