L’article L. 120-1 alinéa 1 du code de la consommation dispose ainsi qu’« une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».
En application de l’article 3 de l’article L. 120-1 du Code de la consommation « constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. »
I- Les pratiques commerciales trompeuses
1.1 Les types de pratiques trompeuses
Les pratiques commerciales trompeuses peuvent être des pratiques trompeuses par action, des pratiques trompeuses par omission ou encore des pratiques réputées trompeuses.
a- Les pratiques commerciales trompeuses par action
Ces pratiques commerciales trompeuses sont applicables aux relations entre les consommateurs et les professionnels, mais également aux relations entre les professionnels eux-mêmes (article L. 121-1, III du code de la consommation).
Ces pratiques sont énumérées à l’article L. 121-1 du code de la consommation.
Il s’agit des pratiques qui créent une confusion entre le produit ou service commercialisé et un autre bien ou service ou une marque d’un concurrent, par des allégations fausses, de nature à induire en erreur.
Son champ d’application est volontairement large.
Par ailleurs, l’article L. 120-1 du Code de la consommation invite à une appréciation objective de l’altération du comportement économique du consommateur en évoquant le « consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. »
Aussi, une pratique commerciale déloyale ne saura pas constituée dès lors que le consommateur aura fait preuve de naïveté. Toutefois, le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe (article L. 120-1 du code de la consommation).
b- Les pratiques commerciales trompeuses par omission
Contrairement aux pratiques par action les pratiques trompeuses par omission concernent uniquement les rapports entre les consommateurs et les professionnels.
Il ne peut y avoir tromperie par omission entre professionnels.
L’article L. 121-1-II du code de la consommation consacre la notion d’omission trompeuse : « une pratique commerciale est également trompeuse si, compte-tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. »
c- Les pratiques commerciales réputées trompeuses
L’article L. 121-1-1 du code de la consommation liste 22 pratiques commerciales trompeuses qui peuvent être regroupées en deux catégories : celles par lesquelles le professionnel tente abusivement de valoriser son image, et celles par lesquelles il tente de faire croire au souscripteur qu’il réalise une bonne affaire.
A titre d’exemple, parmi les 22 pratiques relevées, nous pouvons citer celle de proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite de refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité (6° a) et celle de déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée (7°), celle de déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas (14°).
1.2 Cessation et sanctions des pratiques commerciales trompeuses
En pratique, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de cesser toute pratique commerciale illicite (article L. 141-1 V du code de la consommation).
La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office.
Les victimes peuvent également obtenir des juridictions civiles la suspension d’une publicité trompeuse en agissant devant le juge des référés, conformément aux dispositions de articles 809 ou 873 du code de procédure civile (CA Paris, 18-9-1996 : RJDA 12/96 n° 1555).
Pour ce qui est des sanctions, l’article L. 121-5 du code de la consommation dispose que « la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse a été mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l’infraction commise » et que « le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu’elle produit ses effets en France. »
En application des articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de commerce, les sanctions encourues sont un emprisonnement de deux ans et une amende de 37.500 euros pour les personnes physiques, cette amende pouvant être portée à 50% des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Il est rappelé ici qu’en application de l’article 121-2 alinéa 3 du code pénal que la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée ; le montant de l’amende encourue par les personnes morales étant alors cinq fois supérieur à celui prévu à l’encontre des personnes physiques. Enfin, en cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner au frais du condamné, la publication d’une ou plusieurs annonces rectificatives.
II- Sur les pratiques commerciales agressives
2.1 Les règles générales
L’article L. 122-11 du code de la consommation a introduit la notion de pratique commerciale agressive constituée « lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte-tenu des circonstances qui l’entourent : 1° elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ; 2° elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ; 3° elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur. (...). »
L’article L. 122-11-1 du code de la consommation prévoit que sept pratiques commerciale sont réputées agressives (une huitième pratique ayant été abrogée). A titre d’exemple, il s’agit du fait « de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance (3°) » ou « d’informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés (7°). »
Les pratiques commerciales agressives sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-4 du code de commerce (pouvoirs d’enquête).
Il est à noter en particulier la compétence des agents de la DGCCRF pour visiter les locaux professionnels, obtenir la communication de documents et procéder à des perquisitions et saisies sur autorisation judiciaire.
Pour ce qui est des sanctions, les pratiques commerciales agressives sont sanctionnées par une peine de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Par ailleurs, les personnes physiques encourent une interdiction d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale pour une durée de cinq ans maximum.
En application de l’article L. 122-12 du code de la consommation, « une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 150 000 euros au plus. »
Enfin, en application de l’article L. 122-15 du code de la consommation, « lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »
A noter, la victime de telles pratiques pourra demander des dommages-intérêts au coupable en se constituant partie civile devant la juridiction répressive.
2.2 les mesures spécifiques à certaines catégories de consommateurs
Le législateur a tenu à protéger spécifiquement les personnes vulnérables victimes de démarchages agressifs à domicile en créant une infraction spécifique.
L’article L. 122-8 alinéa 1 du code de la consommation dispose ainsi que « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte. »
Les pratiques commerciales agressives peuvent également être constitutives du délit d’abus d’ignorance ou de faiblesse qui est une infraction générale.
L’article 223-15-2 alinéa 1 du code pénal dispose « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse (...) d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire (...) cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »
A titre d’exemple, a été jugé comme constitutif d’un abus d’ignorance ou de faiblesse d’une personne vulnérable le fait pour un agent d’assurance, de rendre visite à une personne âgée de 85 ans pour lui faire signer un contrat d’assurance-vie, dès lors que l’intéressée souffrait de difficultés visuelles et auditives de nature à diminuer son autonomie de mouvement (Cour d’Appel de Paris, 2 avr. 2001, D. 2002, Somm. 1804).
Ainsi, force est de constater que le législateur a élaboré nombre de mesures de nature à permettre l’existence de pratiques commerciales loyales. Il incombe aux professionnels comme aux consommateurs de les mettre en oeuvre.