Un important arrêt publié qui présente un grand intérêt concernant les conditions de prise en charge des matériels et traitements achetés à l’étranger par des assurés sociaux.
Le litige portait sur l’achat par ces derniers d’une poussette et de ses accessoires adaptés au handicap de leur enfant sur le site internet d’un distributeur établi en Espagne.
Les assurés ayant sollicité auprès de la caisse le remboursement de ce matériel sur production de la prescription et de la facture émise par le fournisseur, cette dernière n’a pas contesté que le matériel soit inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables mais a refusé la prise en charge au motif que le fournisseur n’était pas inscrit sur le fichier national des professionnels de santé et organismes ou établissements ayant servi les prestations. Cette obligation d’indication de l’identifiant du professionnel ayant servi les prestations résulte en effet de l’article R161-42 2° du Code de la Sécurité sociale qui a donné lieu à la mise en place du « répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS) réglementé actuellement par un arrêté du 23 septembre 2022.
Le tribunal, méconnaissant les dispositions de ce texte, a estimé qu’il n’y avait aucune obligation d’enregistrement du fournisseur pour ce type de matériel.
Le pourvoi contre le jugement est rejeté pour un motif de pur droit tiré des dispositions des articles 26, 34, 36 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdisant les restrictions à l’importation ainsi que les mesures d’effet équivalent entre les Etats membres et de la nécessité d’interpréter l’article R160-2, III, du Code de la Sécurité sociale à la lumière de la directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
La Cour de cassation décide ainsi qu’il résulte de ce dernier texte que les soins et dispositions médicaux qui sont dispensés ou achetés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que ceux mentionnés au I du même article nécessitant une autorisation préalable, sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que s’ils avaient été reçus ou achetés en France et selon les modalités prévues par l’article R160-1, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française et sauf motif de protection de la santé.
La Cour de cassation en déduit qu’il convient d’écarter l’application au fournisseur du dispositif médical acheté dans un autre Etat membre de la condition tenant à l’inscription au fichier national des professionnels de santé prévue par l’article R161-42, 2° qui, non justifiée par un motif de protection de la santé, apparaît contraire au droit communautaire et rejette le pourvoi après avoir relevé que le jugement relève que l’assuré produit une prescription médicale pour l’achat d’une poussette adaptée au handicap de son enfant, ainsi qu’une facture, et que ce dispositif médical à usage individuel est inscrit sur la liste instituée par l’article L165-1 du Code de la Sécurité sociale.
Pour résumer, les choses sont donc très claires : les dispositions de l’article R161-42,2° du Code de la Sécurité sociale sont écartées comme contraires au droit communautaire et la Cour de cassation pose en conséquence le principe que les matériels et dispositifs achetés à l’étranger autres que ceux nécessitant une autorisation préalable en application de l’article R160-2 sont, sauf motif de protection de la santé prévu par un texte spécifique, remboursés dans les mêmes conditions que s’ils avaient été achetés en France, conditions qui consistent dans l’inscription du matériel ou dispositif sur la liste des produits et prestations remboursables, outre leur prescription médicale et la justification de leur acquisition par la production de la facture du fournisseur, mais à l’exception de la condition tenant à l’inscription du fournisseur au fichier national des professionnels de santé.
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